Le libellé de cet alinéa établit en outre clairement que le failli ne peut prétendre à être logé gratuitement. L'administration de la faillite peut donc exiger qu'il verse un loyer (Message du Conseil fédéral du 08.05.1991, FF 1991 III 163). 4. Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP). Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Dit et constate que la décision de la commission de surveillance de la masse en faillite X. du 19 août 1998, concernant les indemnités d'occupation de la villa … à La Chaux-de-Fonds, est nulle. 2. Statue sans frais ni dépens. Neuchâtel, le 30 septembre 1998