Dans ses observations, l'office relève certes que "la mesure prise peut être assimilée à la sauvegarde des intérêts des créanciers". Or, si l'article 237 al.3 ch.1 confère à la commission de surveillance la tâche de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers, cela ne signifie évidemment pas qu'elle peut ex lege, à la place de l'administration, fixer les conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans leur logement au sens de l'article 229 al.3 LP. La commission de surveillance ayant excédé ses compétences, la décision prise le 19 août 1998 est dès lors nulle. 3.