Dans le cas particulier, l'assemblée des créanciers n'a pas conféré à la commission de surveillance la compétence de fixer les conditions auxquelles le plaignant et sa famille pouvaient continuer d'occuper la villa. Cette compétence échoit donc à l'administration de la masse en faillite en application de l'article 229 al.3 LP. Dans ses observations, l'office relève certes que "la mesure prise peut être assimilée à la sauvegarde des intérêts des créanciers".