chiffres 1 à 5 de cette disposition. Il s'ensuit que la commission de surveillance peut se voir confier d'autres tâches que celles énumérées expressément dans la loi, mais qu'à défaut de décision contraire de l'assemblée des créanciers, ses compétences sont limitées aux tâches énumérées à l'article 237 al.3 ch.1 à 5 LP (Message du Conseil fédéral du 08.05.1991, FF 1991 III 170). b) Dans le cas particulier, l'assemblée des créanciers n'a pas conféré à la commission de surveillance la compétence de fixer les conditions auxquelles le plaignant et sa famille pouvaient continuer d'occuper la villa.