{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-09-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1998-34_1998-09-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1043&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c51e398dc164340b9cc4804820cf29e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1998.34", "INT.1998.1070"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 30.09.1998 ASLP.1998.34 (INT.1998.1070)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 30.09.1998 ASLP.1998.34 (INT.1998.1070)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 30.09.1998 ASLP.1998.34 (INT.1998.1070)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétences de la commission de surveillance (faillite)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:57:05", "Checksum": "a81a526334a0eef7ad5a1db1de1ced6d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 30.09.1998 ASLP.1998.34 (INT.1998.1070)\nRegeste:\nCompétences de la commission de surveillance (faillite).\n\nA. La faillite de X. , domicilié à La\nChaux-de-Fonds, a été prononcée par le Tribunal civil du district de La\nChaux-de-Fonds le 17 mars 1998. Sa liquidation est assumée par l'office\ndes faillites de La Chaux-de-Fonds. Lors de la première assemblée des créanciers tenue le 18 juin 1998, ces derniers ont constitué une commission\nde surveillance au sens de l'article 237 al.3 LP.\nB. Depuis le prononcé de sa faillite, X. a été autorisé à demeurer dans sa villa familiale, sise … à La Chaux-\nde-Fonds. Par lettre du 19 août 1998, le préposé de l'office des faillites\nl'a informé que par décision du même jour, la commission de surveillance\navait, en particulier, décidé de fixer à 5'000 francs l'indemnité forfaitaire mensuelle due pour l'occupation de la villa, avec effet rétroactif\nau 1er avril 1998. Le failli était en outre avisé que cette indemnité\npourrait être revue en fonction d'une expertise à venir de l'immeuble, et\nqu'en cas de non-paiement, une procédure d'expulsion serait entamée.\nC. X. a adressé le 28 août 1998 une plainte à l'autorité de surveillance, dirigée contre la décision précitée, en prenant\npour conclusions :\n\"1. Constater et prononcer que la décision de la Commission\nde surveillance de la masse en faillite X.\ndu 19 août 1998 concernant les indemnités d'occupation de\nla villa … est nulle et non avenue.\n2. Subsidiairement, renvoyer le dossier à l'office des faillites du district de La Chaux-de-Fonds pour nouvelle décision, au besoin après complément d'instruction.\n3. Donner acte à l'office des faillites du district de La\nChaux-de-Fonds que X. propose de payer à\nla \"masse en faillite X. \" la somme de fr.\n1'800.- par mois (charges comprises) et dès le 1er septembre 9198 à titre de \"loyer\" pour les locaux qu'il occupe et tant qu'il pourra demeurer dans sa villa.\n4. Sous suite de frais et dépens.\"\nIl soutient en bref qu'en fixant le loyer dû pour l'occupation\nde sa villa, la commission de surveillance de la masse en faillite s'est\narrogé des compétences qu'elle n'a pas; qu'il était jusqu'ici bénéficiaire\nd'un contrat de bail tacite et gratuit, et que si l'office peut et doit\ndorénavant exiger un loyer de sa part, ce dernier doit en particulier être\nfixé compte tenu de la valeur objective de la prestation de la masse en sa\nfaveur, des intérêts objectifs de la masse et des créanciers à ce que\nl'immeuble continue à être habité, des intérêts, intentions et décisions\ndes créanciers hypothécaires quant à la réalisation de l'immeuble ainsi\nque des intérêts et des droits du failli et de ses enfants. Le plaignant\npropose à cet égard de payer à la masse en faillite la somme de 1'800\nfrancs par mois, charges comprises, dès le 1er septembre 1998.\nD. Dans ses observations sur la plainte, l'office des faillites est\nd'avis que la commission de surveillance était autorisée à prendre la décision attaquée, dans l'intérêt des créanciers. Il précise que l'expertise\nprévue a été effectuée, et que lors de sa dernière séance, la commission\nde surveillance a estimé que l'indemnité d'occupation des locaux pouvait\nêtre fixée à 4'000 francs par mois, charges non comprises, avec effet au\n1er avril 1998. L'office est toutefois d'avis que compte tenu de la situation du failli et des éléments fournis par l'expert, une indemnité d'occupation de 3'500 francs, charges comprises, avec effet rétroactif au 1er\navril 1998, est admissible. Il en conclut que \"pour autant que ces conditions soient admises par les parties, un bail à loyer, résiliable de mois\nen mois, devrait être conclu\".\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La loi ne prévoit pas expressément de plainte à l'autorité de\nsurveillance contre les décisions de la commission de surveillance. Le\nTribunal fédéral l'a toutefois admise, dans le cas où la commission a pris\ndes décisions illégales, par exemple dans le cas où elle a excédé ses\ncompétences (ATF 27 I 19; Jaeger, n.10 ad art.237 LP; Gilliéron, Poursuite\npour dettes, faillite et concordat, p.329). Interjetée dans le délai utile\nde 10 jours, la plainte est recevable (art.17 LP).\n2. a) Il résulte de l'article 237 al.3 LP que l'assemblée des\ncréanciers peut constituer en son sein une commission de surveillance qui,\nsauf décision contraire de l'assemblée, aura les tâches énumérées aux\nchiffres 1 à 5 de cette disposition. Il s'ensuit que la commission de surveillance peut se voir confier d'autres tâches que celles énumérées expressément dans la loi, mais qu'à défaut de décision contraire de l'assemblée des créanciers, ses compétences sont limitées aux tâches énumérées\nà l'article 237 al.3 ch.1 à 5 LP (Message du Conseil fédéral du\n08.05.1991, FF 1991 III 170).\nb) Dans le cas particulier, l'assemblée des créanciers n'a pas\nconféré à la commission de surveillance la compétence de fixer les conditions auxquelles le plaignant et sa famille pouvaient continuer d'occuper\nla villa. Cette compétence échoit donc à l'administration de la masse en\nfaillite en application de l'article 229 al.3 LP. Dans ses observations,\nl'office relève certes que \"la mesure prise peut être assimilée à la sauvegarde des intérêts des créanciers\". Or, si l'article 237 al.3 ch.1 confère à la commission de surveillance la tâche de s'opposer à toute mesure\nqui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers, cela ne signifie\névidemment pas qu'elle peut ex lege, à la place de l'administration, fixer\nles conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans\nleur logement au sens de l'article 229 al.3 LP.\nLa commission de surveillance ayant excédé ses compétences, la\ndécision prise le 19 août 1998 est dès lors nulle.\n3. Il appartiendra à l'administration de la faillite de fixer les\nconditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans leur\nlogement et la durée de ce séjour. On relèvera à cet égard que dans sa"}