Un seul cessionnaire peut agir à l'égard des tiers en tant que mandataire des autres cessionnaires, ceux-ci supportant ensemble le risque du procès. Cependant, si les cessionnaires qui n'agissent pas eux-mêmes ne veulent pas courir le risque de ne pas pouvoir participer à la répartition du résultat du procès, ils doivent établir clairement, au moins à l'égard de l'administration de la faillite, que le cessionnaire qui agit le fait aussi en qualité de représentant des autres (op.cit., p.281). b)