Est donc exclu du droit de préférence le créancier qui n'a pas participé au procès qu'un autre créancier a seul soutenu (Jaeger, Commentaire de la LP, t.3, ad art.260 ch.3c, 9, p.239 ss, ainsi que la jurisprudence citée). Ainsi, ne peuvent pas prétendre à une participation au résultat du procès non seulement les cessionnaires qui sont restés inactifs mais aussi ceux qui se sont contentés d'agir par voie extrajudiciaire tandis que d'autres ont procédé en justice; il en va de même des cessionnaires qui se sont contentés d'ouvrir formellement action (Schlaepfer, Abtretung streitiger Rechtsansprüche im Konkurs, thèse Zurich, 1990, p.280).