Cependant, un cessionnaire n'est pas obligé d'intenter le procès, ni de le conduire jusqu'au jugement (ATF 121 III 295 cons.3a et les références). En outre, seuls les créanciers qui ont effectivement procédé, ont, en tout cas, droit au produit du procès. Ce ne sont pas tous les créanciers cessionnaires mais ceux-là seulement qui ont effectivement fait valoir la prétention cédée qui ont le droit d'être payés par préférence sur le produit du procès. Est donc exclu du droit de préférence le créancier qui n'a pas participé au procès qu'un autre créancier a seul soutenu (Jaeger, Commentaire de la LP, t.3, ad art.260 ch.3c, 9, p.239 ss, ainsi que la jurisprudence citée).