Aux termes de l'article 80 al.1 OAOF, la cession de droits litigieux de la masse en faveur d'un ou de plusieurs créanciers individuellement telle qu'elle est prévue par l'article 260 LP, a lieu au moyen du formulaire et aux conditions qui y sont stipulées. L'article 86 OAOF dispose que lorsque des procès intentés par des créanciers individuellement, à teneur de l'article 260 LP, ont abouti à un résultat favorable, l'administration de la faillite doit procéder à la répartition de ce produit entre les créanciers cessionnaires et la masse, soit dans le tableau de distribution, soit dans un supplément spécial. La formule, obligatoire, utilisée par les offices pour la ces-