relativement au produit des poursuites introduites par la Banque Y. contre Mme G. ". Elle fait valoir, en résumé, que selon lesdites conditions le résultat éventuel du litige, après avoir été communiqué à l'administration, doit être réparti entre les créanciers cessionnaires au moyen d'un tableau spécial de distribution; que, à défaut, elle ne peut pas connaître exactement le solde de la créance qu'elle peut encore réclamer à G. . C. Dans ses observations sur la plainte, l'office des faillites conclut au rejet de celle-ci. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjetée dans les formes et délai légaux contre une mesure de l'office au sens de l'article 17 LP, la plainte est recevable. 2.