- que B. SA avait invité à dresser un tableau de distribution spécial concernant le produit de la cession - a refusé d'établir un tel acte, au motif que le résultat de la cession ne consistait pas en une somme d'argent à répartir; que B. SA n'avait pas participé aux poursuites contre G. ni poursuivi elle-même la prénommée; que l'office n'avait donc pas à intervenir dans le différend opposant les deux cessionnaires. B. B. SA s'adresse par voie de plainte à l'autorité de surveillance en concluant à ce qu'il soit ordonné à l'office des faillites "de dresser le tableau spécial de distribution prévu au chiffre 5 des conditions de la cession des droits de la masse du 8 janvier 1992,