Le tribunal a joint les deux causes, auxquelles la défenderesse a acquiescé, ce qui a conduit au classement de celles-ci par le juge, par ordonnance du 3 février 1993. B. SA a suggéré à la banque X. , dont la créance était beaucoup plus importante que la sienne, de mener à terme "l'exécution de la transaction et l'encaissement des montants qui en découlent, à charge pour lui d'en répartir le résultat, conformément au chiffre 5 de la cession des droits de la masse du 8 janvier 1992", proposition que la banque n'a pas acceptée en déclarant qu'elle agirait pour son propre compte, ce qu'elle a fait en intentant des poursuites contre G. .