{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-02-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1997-54_1998-02-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=777&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6331e6a4f84f7e5fc5abd898f8d35056"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1997.54", "INT.1998.802"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 05.02.1998 ASLP.1997.54 (INT.1998.802)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 05.02.1998 ASLP.1997.54 (INT.1998.802)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 05.02.1998 ASLP.1997.54 (INT.1998.802)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Répartition du produit du procès entre les créanciers cessionnaires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:36:27", "Checksum": "4fdd25dde74d05f8a4d9c74e64047d0e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 05.02.1998 ASLP.1997.54 (INT.1998.802)\nRegeste:\nRépartition du produit du procès entre les créanciers cessionnaires.\n\n\ndu droit de préférence le créancier qui n'a pas participé au procès qu'un\nautre créancier a seul soutenu (Jaeger, Commentaire de la LP, t.3, ad\nart.260 ch.3c, 9, p.239 ss, ainsi que la jurisprudence citée). Ainsi, ne\npeuvent pas prétendre à une participation au résultat du procès non seulement les cessionnaires qui sont restés inactifs mais aussi ceux qui se\nsont contentés d'agir par voie extrajudiciaire tandis que d'autres ont\nprocédé en justice; il en va de même des cessionnaires qui se sont contentés d'ouvrir formellement action (Schlaepfer, Abtretung streitiger\nRechtsansprüche im Konkurs, thèse Zurich, 1990, p.280). Selon cet auteur\nil faut distinguer de ces cas celui des cessionnaires qui n'apparaissent\npas, à l'égard des tiers, comme tels, mais qui participent aux relations\ninternes entre plusieurs autres créanciers cessionnaires et donc aux\nrisques du procès. Un seul cessionnaire peut agir à l'égard des tiers en\ntant que mandataire des autres cessionnaires, ceux-ci supportant ensemble\nle risque du procès. Cependant, si les cessionnaires qui n'agissent pas\neux-mêmes ne veulent pas courir le risque de ne pas pouvoir participer à\nla répartition du résultat du procès, ils doivent établir clairement, au\nmoins à l'égard de l'administration de la faillite, que le cessionnaire\nqui agit le fait aussi en qualité de représentant des autres (op.cit.,\np.281).\nb) En l'espèce, la plaignante a renoncé à agir elle-même en exécution de la décision du juge, du 3 février 1993, constatant l'acquiescement de la défenderesse G. aux conclusions des deux\ncessionnaires et demanderesses dans la procédure. La Banque X. , respectivement la Banque Y. , a expressément refusé (par\nlettre du 24.05.1993 au mandataire de la plaignante) d'agir pour le compte\nde celle-ci en vue de l'encaissement de la créance, objet de l'acquiescement de la défenderesse. Aussi la banque a-t-elle seule poursuivi G. , obtenu un certain montant après saisie et des actes de\ndéfaut de biens. Certes, B. SA s'est plainte de cette manière de faire auprès de l'office des faillites, mais celui-ci ne pouvait\npas empêcher la banque de poursuivre la débitrice en son propre nom et\nrevenir sur des poursuites déjà engagées. Dès lors, en n'agissant pas\nelle-même contre la débitrice pour obtenir le paiement de la créance, la\nplaignante a pris le risque de ne pas pouvoir prétendre à la répartition\ndes sommes encaissées par l'autre cessionnaire, qui seules pouvaient\ndonner lieu - comme l'a relevé l'office des faillites - à une répartition\nselon tableau de distribution spécial. L'administration de la faillite\npouvait donc considérer, comme elle l'a fait implicitement, qu'en présence\nd'un seul créancier il n'y avait plus lieu de procéder à une distribution\ndu résultat de la cession. La plainte, qui est dirigée contre l'office des\nfaillites, est ainsi mal fondée et doit être rejetée. Les droits éventuels\nde B. SA à l'encontre de la Banque Y. doivent être\nréservés, mais ressortiraient au juge civil.\n4. Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance,\nil n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2\nlitt.a, 62 al.2 OELP).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Rejette la plainte.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\nNeuchâtel, le 5 février 1998"}