{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-02-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1997-54_1998-02-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=777&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6331e6a4f84f7e5fc5abd898f8d35056"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1997.54", "INT.1998.802"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 05.02.1998 ASLP.1997.54 (INT.1998.802)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 05.02.1998 ASLP.1997.54 (INT.1998.802)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 05.02.1998 ASLP.1997.54 (INT.1998.802)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Répartition du produit du procès entre les créanciers cessionnaires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:36:27", "Checksum": "4fdd25dde74d05f8a4d9c74e64047d0e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 05.02.1998 ASLP.1997.54 (INT.1998.802)\nRegeste:\nRépartition du produit du procès entre les créanciers cessionnaires.\n\nA. La Banque X. (repris depuis lors par la Banque Y. ) ainsi que la société B. SA ont obtenu le 8 janvier 1992 la cession des prétentions de la masse dans la faillite de F. contre G. (action révocatoire), relatives à l'achat par cette dernière, à la faillie, d'une boutique pour la somme de 20'000 francs, revendue pour 40'000 francs. Les deux cessionnaires ont chacun ouvert action devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel contre G. en paiement de 20'000 francs avec intérêts. Le tribunal a joint les deux causes, auxquelles la défenderesse a acquiescé, ce qui a conduit au classement de celles-ci par\nle juge, par ordonnance du 3 février 1993.\nB. SA a suggéré à la banque X. , dont la créance était beaucoup plus importante que la sienne, de mener à terme \"l'exécution de la transaction et l'encaissement des montants qui en découlent, à charge pour lui d'en répartir le résultat, conformément au chiffre 5 de la cession des droits de la masse du 8 janvier 1992\", proposition que la banque n'a pas acceptée en déclarant qu'elle agirait pour son propre compte, ce qu'elle a fait en intentant des poursuites contre G. . Celles-ci lui ont permis d'encaisser la somme de 2'273.40 francs au mois de mai 1994, le solde de la créance ayant donné lieu à la délivrance d'un acte de défaut de biens. Une nouvelle poursuite de la banque a donné lieu par la suite à des saisies de salaire.\nTout en contestant devoir \"restituer un montant à un autre créancier cessionnaire\", la banque a versé à B. SA, après diverses interventions de celle-ci, la somme de 200 francs représentant \"le\n9,4 % du produit de la créance diminuée des frais d'encaissement\", compte\ntenu de l'importance proportionnelle des créances respectives des deux\ncessionnaires. B. SA a réclamé à la Banque Y. la part\nqui doit lui revenir sur un montant supplémentaire de 4'529.60 francs,\nencaissé grâce à une nouvelle poursuite de la banque, ainsi que des copies\ndes actes de défaut de biens. La banque a refusé de donner suite à cette\ndemande. De même, l'office des faillites - que B. SA avait\ninvité à dresser un tableau de distribution spécial concernant le produit\nde la cession - a refusé d'établir un tel acte, au motif que le résultat\nde la cession ne consistait pas en une somme d'argent à répartir; que\nB. SA n'avait pas participé aux poursuites contre G. ni poursuivi elle-même la prénommée; que l'office n'avait donc pas à intervenir dans le différend opposant les deux cessionnaires.\nB. B. SA s'adresse par voie de plainte à l'autorité\nde surveillance en concluant à ce qu'il soit ordonné à l'office des faillites \"de dresser le tableau spécial de distribution prévu au chiffre 5\ndes conditions de la cession des droits de la masse du 8 janvier 1992,\nrelativement au produit des poursuites introduites par la Banque Y. contre Mme\nG. \". Elle fait valoir, en résumé, que selon lesdites\nconditions le résultat éventuel du litige, après avoir été communiqué à\nl'administration, doit être réparti entre les créanciers cessionnaires au\nmoyen d'un tableau spécial de distribution; que, à défaut, elle ne peut\npas connaître exactement le solde de la créance qu'elle peut encore réclamer à G. .\nC. Dans ses observations sur la plainte, l'office des faillites\nconclut au rejet de celle-ci.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjetée dans les formes et délai légaux contre une mesure de\nl'office au sens de l'article 17 LP, la plainte est recevable.\n2. Selon l'article 260 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à\nfaire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la\nmasse (al.1). Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les\ncréances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est\nversé à la masse (al.2). Aux termes de l'article 80 al.1 OAOF, la cession\nde droits litigieux de la masse en faveur d'un ou de plusieurs créanciers\nindividuellement telle qu'elle est prévue par l'article 260 LP, a lieu au\nmoyen du formulaire et aux conditions qui y sont stipulées. L'article 86\nOAOF dispose que lorsque des procès intentés par des créanciers individuellement, à teneur de l'article 260 LP, ont abouti à un résultat favorable, l'administration de la faillite doit procéder à la répartition de\nce produit entre les créanciers cessionnaires et la masse, soit dans le\ntableau de distribution, soit dans un supplément spécial.\nLa formule, obligatoire, utilisée par les offices pour la cession de droits de la masse à teneur de l'article 260 LP (formule 7 F), dispose notamment, au chiffre 5, que lorsqu'il y a eu cession des mêmes\ndroits à plusieurs créanciers, ceux-ci devront ester en justice comme consorts; le résultat éventuel du litige, après avoir été communiqué à l'administration, sera réparti entre eux par celle-ci au moyen d'un tableau\nspécial de distribution.\n3. a) Le Tribunal fédéral a jugé récemment, mettant ainsi un terme\nà une jurisprudence hésitante et à des controverses de doctrine, que\nlorsque plusieurs créanciers se sont fait céder la même prétention de la\nmasse, ils forment entre eux une consorité nécessaire, car cette prétention ne peut faire l'objet que d'un seul jugement; chacun des créanciers\nconserve néanmoins le droit, à titre indépendant, d'alléguer des faits, de\ndéfendre sa position juridique et de renoncer à continuer le procès sans\npréjudice pour les autres (ATF 121 III 488). Cependant, un cessionnaire\nn'est pas obligé d'intenter le procès, ni de le conduire jusqu'au jugement\n(ATF 121 III 295 cons.3a et les références). En outre, seuls les créanciers qui ont effectivement procédé, ont, en tout cas, droit au produit du\nprocès. Ce ne sont pas tous les créanciers cessionnaires mais ceux-là seulement qui ont effectivement fait valoir la prétention cédée qui ont le\ndroit d'être payés par préférence sur le produit du procès. Est donc exclu"}