Puisqu'elle déclare son opposition dans la plainte, dans le délai légal de 10 jours à compter de la date à laquelle on peut supposer qu'elle a eu connaissance de la poursuite, c'est-à-dire à dater de la notification de commination de faillite, il convient de lui accorder une restitution du délai, conformément à l'article 33 al.4 LP, et d'admettre qu'elle a fait valablement opposition. Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Admet la plainte en ce sens que la commination de faillite litigieuse est annulée et l'opposition de la débitrice au commandement de payer no 9701788 est admise. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice. Neuchâtel, le 5 novembre 1997