Par contre, il ne se justifie pas d'annuler également celui-ci, ce que la plaignante ne demande d'ailleurs pas, mais seulement de permettre à cette dernière de faire opposition (art.74 ss LP). Puisqu'elle déclare son opposition dans la plainte, dans le délai légal de 10 jours à compter de la date à laquelle on peut supposer qu'elle a eu connaissance de la poursuite, c'est-à-dire à dater de la notification de commination de faillite, il convient de lui accorder une restitution du délai, conformément à l'article 33 al.4 LP, et d'admettre qu'elle a fait valablement opposition. Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1.