il lui incombe en particulier la preuve des conditions posées par l'article 65 al.2 LP pour la notification à un substitut (ATF 117 III 14 cons.d). b) En l'espèce, la réquisition de poursuite indiquait comme débiteur P. SA avec l'adresse de la Société, ce qui est insuffisant au regard des principes rappelés plus haut, puisqu'elle n'indiquait pas le nom du représentant auquel le commandement de payer devait être notifié. L'office aurait dès lors dû demander à la créancière de compléter sa réquisition, ce qu'il n'a pas fait. Le commandement de payer a été notifié à une personne du nom de C., dont on ignore les qualités, et dont l'office suppose qu'il s'agit d'un(e) employé(e). Or, il