Si cette énonciation fait défaut, l'office des poursuites doit en aviser le créancier, au plus tard le lendemain de la date d'arrivée de la réquisition, en lui donnant la possibilité de la compléter. L'office n'est en revanche pas tenu de procéder lui-même aux recherches permettant de déterminer quel est le représentant d'une personne morale (ATF 119 III 57 et les références citées). L'autorité supporte le fardeau de la preuve quant à la régulière notification des actes de poursuite; il lui incombe en particulier la preuve des conditions posées par l'article 65 al.2 LP pour la notification à un substitut (ATF 117 III 14 cons.d). b)