Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (al.2). La réquisition de poursuite énonce, entre autres éléments, le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant légal (art.67 al.1 ch.2 LP). Selon la jurisprudence, le créancier doit énoncer dans la réquisition le nom du représentant autorisé de la personne morale ou de la société auquel le commandement de payer peut être notifié. Si cette énonciation