Elle conclut en outre à ce que son opposition au commandement de payer soit admise. C. L'office des poursuites conclut au rejet de la plainte pour le motif que, selon la loi, lorsque les personnes auxquelles les actes de poursuite doivent en principe être notifiées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjetée dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable. 2.