{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-11-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1997-31_1997-11-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=719&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=108&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7698db140580a1d148c8399696ff07fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1997.31", "INT.1997.743"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 05.11.1997 ASLP.1997.31 (INT.1997.743)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 05.11.1997 ASLP.1997.31 (INT.1997.743)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 05.11.1997 ASLP.1997.31 (INT.1997.743)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification d'actes de poursuite à une personne morale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:29:42", "Checksum": "2efaf5ee864dd8475096ec5c6c63634e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 05.11.1997 ASLP.1997.31 (INT.1997.743)\nRegeste:\nNotification d'actes de poursuite à une personne morale.\n\nA. Sur réquisition de la société L., représentée par I. SA, l'office des poursuites du Locle a notifié un commandement de payer à la société P. SA par remise de\ncet acte, le 14 mai 1997, à une personne du nom de C..\nAucune opposition n'ayant été enregistrée, la créancière a requis la continuation de la poursuite. Une commination de faillite a ainsi\nété notifiée le 10 septembre 1997 à l'administrateur de la société\nP.SA, B., domicilié à Montreux (par remise de\ncet acte à l'épouse de celui-ci).\nB. La société P. SA s'adresse par voie de plainte à l'autorité de surveillance. Elle fait valoir que la personne à laquelle le\ncommandement de payer a été notifiée n'était pas habilitée à recevoir un\ntel acte pour le compte de la société et demande que, par conséquent, la\ncommination de faillite, quoique notifiée correctement, soit annulée. Elle\nconclut en outre à ce que son opposition au commandement de payer soit\nadmise.\nC. L'office des poursuites conclut au rejet de la plainte pour le\nmotif que, selon la loi, lorsque les personnes auxquelles les actes de\npoursuite doivent en principe être notifiées ne sont pas rencontrées à\nleur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou\nemployé.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjetée dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la\nplainte est recevable.\n2. a) Selon l'article 65 LP, lorsque la poursuite est dirigée\ncontre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont\nnotifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou\ndu comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une\nsociété anonyme notamment (al.1 ch.2). Lorsque les personnes ci-dessus\nmentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut\nêtre faite à un autre fonctionnaire ou employé (al.2). La réquisition de\npoursuite énonce, entre autres éléments, le nom et le domicile du débiteur\net, le cas échéant, de son représentant légal (art.67 al.1 ch.2 LP).\nSelon la jurisprudence, le créancier doit énoncer dans la réquisition le nom du représentant autorisé de la personne morale ou de la société auquel le commandement de payer peut être notifié. Si cette énonciation fait défaut, l'office des poursuites doit en aviser le créancier,\nau plus tard le lendemain de la date d'arrivée de la réquisition, en lui\ndonnant la possibilité de la compléter. L'office n'est en revanche pas\ntenu de procéder lui-même aux recherches permettant de déterminer quel est\nle représentant d'une personne morale (ATF 119 III 57 et les références\ncitées). L'autorité supporte le fardeau de la preuve quant à la régulière\nnotification des actes de poursuite; il lui incombe en particulier la\npreuve des conditions posées par l'article 65 al.2 LP pour la notification\nà un substitut (ATF 117 III 14 cons.d).\nb) En l'espèce, la réquisition de poursuite indiquait comme débiteur P. SA avec l'adresse de la Société, ce qui est insuffisant au regard des principes rappelés plus haut, puisqu'elle n'indiquait pas le nom du représentant auquel le commandement de payer devait\nêtre notifié. L'office aurait dès lors dû demander à la créancière de\ncompléter sa réquisition, ce qu'il n'a pas fait. Le commandement de payer\na été notifié à une personne du nom de C., dont on ignore les qualités, et dont l'office suppose qu'il s'agit d'un(e) employé(e). Or, il\nn'est pas démontré qu'une personne habilitée à recevoir notification du\ncommandement de payer ne pouvait pas être atteinte au moment où il y a été\nprocédé, ni que la personne qui a effectivement accusé réception de l'acte\npeut être considérée comme un substitut des représentants légaux de la\nsociété.\nLa plainte doit par conséquent être admise en ce sens qu'il y a\nlieu d'annuler la commination de faillite, puisque celle-ci se fonde sur\nune poursuite viciée sur le plan de la notification du commandement de\npayer. Par contre, il ne se justifie pas d'annuler également celui-ci, ce\nque la plaignante ne demande d'ailleurs pas, mais seulement de permettre à\ncette dernière de faire opposition (art.74 ss LP). Puisqu'elle déclare son\nopposition dans la plainte, dans le délai légal de 10 jours à compter de\nla date à laquelle on peut supposer qu'elle a eu connaissance de la poursuite, c'est-à-dire à dater de la notification de commination de faillite,\nil convient de lui accorder une restitution du délai, conformément à l'article 33 al.4 LP, et d'admettre qu'elle a fait valablement opposition.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Admet la plainte en ce sens que la commination de faillite litigieuse\nest annulée et l'opposition de la débitrice au commandement de payer no\n9701788 est admise.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.\nNeuchâtel, le 5 novembre 1997"}