couvertes par le fond de garantie selon l'article 56 al.1 litt.b LPP. Dans son message à l'appui de la loi, le Conseil fédéral précisait en effet que "les conditions de la prévoyance sont si étroitement liées aux rapports de travail qu'il se justifie de considérer la protection en matière de prévoyance comme partie intégrante du privilège accordé aux travailleurs, d'autant que l'indemnité à raison de longs rapports de travail reste également privilégiée en ce sens. Dès lors, le privilège reste justifié dans le domaine de la prévoyance professionnelle non obligatoire, dans la mesure où les créances ne sont pas couvertes par le fond de garantie de la LPP" (FF 1991 III 150).