Déposée par ailleurs dans les formes et délai légaux, la plainte est recevable. 2. Sur le vu de la conclusion de la plaignante, le litige se limite à la seule question de l'interprétation de l'article 219 al.4, première phrase, litt.b LP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997), disposition qui prévoit que sont colloqués en première classe "les droits des assurés au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés".