Ne s'agissant pas d'une créance contestée par le débiteur, l'article 315 al.1 LP, selon lequel en homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende, ne saurait faire obstacle à la procédure de plainte portant sur la question de savoir si la créance en cause bénéficie du privilège légal de la première classe. b) Déposée par ailleurs dans les formes et délai légaux, la plainte est recevable. 2.