a) Selon l'article 295 al.2 litt.b LP, le commissaire doit notamment exercer les fonctions prévues par les articles 298 à 302 et 304 LP, soit en particulier inviter les créanciers au moyen d'une publication à lui indiquer leurs créances et préparer un projet de concordat à soumettre à l'assemblée des créanciers (art.300 ss LPP). Les décisions du commissaire au sursis concordataire sont susceptibles de plainte à l'autorité de surveillance (art.295 al.3 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p.55).