{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1997-28_1997-10-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=707&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=123&Template=search_result_document.html", "Checksum": "18263f2e66481854796a0cb860635a86"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1997.28", "INT.1997.731"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 20.10.1997 ASLP.1997.28 (INT.1997.731)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.10.1997 ASLP.1997.28 (INT.1997.731)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.10.1997 ASLP.1997.28 (INT.1997.731)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte à l'autorité de surveillance en matière de collocation de créance dans la procédure de concordat ordinaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:28:00", "Checksum": "1c292787c98a50cf699e41a92183160a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.10.1997 ASLP.1997.28 (INT.1997.731)\nRegeste:\nPlainte à l'autorité de surveillance en matière de collocation de créance dans la procédure de concordat ordinaire.\n\nA. A. SA a obtenu du président du Tribunal civil du district de\nLa Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1996, un ajournement de faillite, prolongé à plusieurs reprises. Elle a ensuite été mise au bénéfice, par\nordonnance du 14 mai 1997 rendue par le juge instructeur de la Cour civile\ndu tribunal cantonal saisie de la cause, d'un sursis concordataire de six\nmois. R. et L. ont été désignés en qualité de commissaires au sursis.\nB. La compagnie d’assurance X. a produit le 6 juin 1997, dans le cadre du sursis concordataire de A. SA, une créance de 60'528,30 francs représentant des contributions de prévoyance professionnelle obligatoire LPP dues par la société selon un décompte arrêté au 31 décembre 1996, divers intérêts compris, après déduction de certains paiements effectués en 1997. Elle a demandé, notamment, que cette créance soit colloquée en première classe.\nOutre une divergence concernant la date déterminante pour le\ncalcul du montant de la créance, les commissaires au sursis ont considéré\nqu'il ne s'agissait pas d'une créance privilégiée et que cette prétention\ndevait être admise en troisième classe, ce qu'ils ont confirmé à la\nCompagnie d’assurance X. par une lettre du 26 juillet 1997.\nC. La Compagnie d’assurance X. pour la prévoyance professionnelle obligatoire défère par voie de plainte à l'autorité de surveillance\ncette prise de position des commissaires au sursis, concluant à ce que sa\ncréance soit admise en première classe. Elle invoque le texte de la loi\n(art.219 al.4 litt.b), disposition qui est claire, à son avis, dans la\nmesure où elle énonce expressément les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés.\nIl a été procédé à deux échanges d'écritures, au terme desquels\nles commissaires au sursis déclarent admettre la recevabilité de la\nplainte et, quant au fond, s'en remettre à l'appréciation de l'autorité de\nsurveillance.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Selon l'article 295 al.2 litt.b LP, le commissaire doit notamment exercer les fonctions prévues par les articles 298 à 302 et 304\nLP, soit en particulier inviter les créanciers au moyen d'une publication\nà lui indiquer leurs créances et préparer un projet de concordat à soumettre à l'assemblée des créanciers (art.300 ss LPP). Les décisions du\ncommissaire au sursis concordataire sont susceptibles de plainte à l'autorité de surveillance (art.295 al.3 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes,\nfaillite et concordat, 3e éd., p.55). Il s'ensuit que le refus du commissaire de reconnaître à une créance le privilège de la première classe,\ncomme en l'espèce, peut faire l'objet d'une plainte au sens de l'article\n17 LP. Ne s'agissant pas d'une créance contestée par le débiteur, l'article 315 al.1 LP, selon lequel en homologuant le concordat, le juge\nassigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de\n20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre\nleur droit à la garantie de dividende, ne saurait faire obstacle à la procédure de plainte portant sur la question de savoir si la créance en cause\nbénéficie du privilège légal de la première classe.\nb) Déposée par ailleurs dans les formes et délai légaux, la\nplainte est recevable.\n2. Sur le vu de la conclusion de la plaignante, le litige se limite\nà la seule question de l'interprétation de l'article 219 al.4, première\nphrase, litt.b LP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997),\ndisposition qui prévoit que sont colloqués en première classe \"les droits\ndes assurés au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents ainsi que\nles prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire\net les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs\naffiliés\".\nLes commissaires au sursis sont partis de l'idée que, puisque\ncette disposition mentionne expressément les \"prétentions découlant de la\nprévoyance professionnelle non obligatoire\", les contributions dues par\nles employeurs pour la prévoyance obligatoire selon la LPP ne sont, a\ncontrario, pas des créances privilégiées. Ce point de vue est erroné car\nmanifestement contraire au texte légal. La disposition précitée - peutêtre maladroite du point de vue rédactionnel, mais néanmoins claire -\nsignifie, interprétée littéralement, que la loi vise d'une part les prétentions des assurés découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et, d'autre part, les créances des institutions de prévoyance à\nl'égard des employeurs affiliés. Les travaux préparatoires concernant\ncette disposition confirment ce qui précède : il s'agissait de protéger\nles droits des assurés à l'égard des institutions de prévoyance en\nfaillite, ce qui n'est nécessaire que pour la prévoyance non obligatoire\ndès lors que les créances pour la part obligatoire selon la LPP sont\ncouvertes par le fond de garantie selon l'article 56 al.1 litt.b LPP. Dans\nson message à l'appui de la loi, le Conseil fédéral précisait en effet que\n\"les conditions de la prévoyance sont si étroitement liées aux rapports de\ntravail qu'il se justifie de considérer la protection en matière de\nprévoyance comme partie intégrante du privilège accordé aux travailleurs,\nd'autant que l'indemnité à raison de longs rapports de travail reste\négalement privilégiée en ce sens. Dès lors, le privilège reste justifié\ndans le domaine de la prévoyance professionnelle non obligatoire, dans la\nmesure où les créances ne sont pas couvertes par le fond de garantie de la\nLPP\" (FF 1991 III 150). Les Chambres fédérales ont voulu, en outre,\nprivilégier aussi - respectivement ne pas supprimer le privilège existant\ndans l'ancienne loi - les créances des institutions de prévoyance à\nl'égard des employeurs, ce qui répond d'ailleurs également au souci de"}