Le tableau de distribution doit être annulé et il convient d'inviter l'administration de la masse à admettre la créance de la Banque Y. à concurrence d'un montant de 646'665.95 francs et à recalculer le dividende en conséquence. Dans une procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP). Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Admet la plainte, annule le tableau de distribution de la faillite de X. S.A. et renvoie la cause à l'administration de la masse au sens des considérants. 2. Statue sans frais et sans dépens. Neuchâtel, le 11 septembre 1997