LA BANQUE Y. a informé l'administration de la masse en 1991 qu'elle avait obtenu d'une caution la somme de 300'000 francs (D.2/2). Cet élément justifie que ce montant soit déduit de la créance admise, qui s'élève ainsi à 646'665.95 francs. 3. La plainte est en conséquence bien fondée dans la mesure susmentionnée. Le tableau de distribution doit être annulé et il convient d'inviter l'administration de la masse à admettre la créance de la Banque Y. à concurrence d'un montant de 646'665.95 francs et à recalculer le dividende en conséquence. Dans une procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP;