Toutefois, ces deux décisions se référaient à des mesures futures : "Le dividende à vous revenir sera ainsi calculé..." (D.2/12); "Lors du dépôt du tableau de distribution, la somme de 391'667 francs sera déduite..." (D.5/4). On ne peut de ce fait reprocher à la Banque Y. d'avoir attendu ledit dépôt pour faire valoir ses droits. Il conviendrait donc en principe d'inviter l'office des faillites à rendre une nouvelle décision matérielle de collocation que la Banque Y. pourrait entreprendre par la voie de l'article 250 LP. Toutefois, il est au préalable nécessaire d'examiner si les conditions d'une modification de l'état de collocation sont réunies.