De même, elle ne pouvait pas entreprendre par la voie de la plainte les décisions des 20 avril et 29 mai 1989 (D.2/12 et 5/4), l'autorité de céans n'étant pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de la créance en dommages et intérêts que la masse en faillite prétendait détenir contre la Banque Y. . On peut certes se demander si la Banque Y. n'aurait pas dû déposer plainte en arguant que les conditions d'une modification de l'état de collocation n'étaient pas réunies. Toutefois, ces deux décisions se référaient à des mesures futures : "Le dividende à vous revenir sera ainsi calculé..." (D.2/12);