, il a été établi après que celui du 7 octobre 1987 est devenu définitif. LA BANQUE Y. n'avait aucun intérêt à attaquer l'état de collocation du 7 octobre 1987, puisque sa créance avait été admise dans son intégralité. De même, elle ne pouvait pas entreprendre par la voie de la plainte les décisions des 20 avril et 29 mai 1989 (D.2/12 et 5/4), l'autorité de céans n'étant pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de la créance en dommages et intérêts que la masse en faillite prétendait détenir contre la Banque Y. .