Deuxièmement, il ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée si la collocation d'un créancier résulte d'une production frauduleuse (ATF 88 III 131 - JT 1962 II 94 ). Troisièmement, il convient, au moment de la distribution des deniers, de prendre en compte soit une diminution, voire une extinction de la créance, le créancier ayant par exemple obtenu son dû d'une caution (ATF 52 III 121 - JT 1927 II 76), soit l'acquisition par la masse dans l'intervalle d'une créance compensable (ATF 83 III 67 - JT 1957 II 91), soit encore la création d'un nouveau rapport juridique en faveur de la masse (ATF 87 III 79 - JT 1961 II 127).