substance la plainte comme tardive, car la Banque Y. aurait dû contester la prise de décision du 29 mai 1989. Elle ajoute que, suite à un oubli, les 300'000 francs obtenus par la Banque Y. de la caution n'ont pas été comptabilisés. Elle conclut à ce que le solde définitif de la créance admise au tableau de distribution soit fixé à 254'998.65 francs (946'665.95 - 391'667 - 300'000). G. L'effet suspensif est accordé à la demande de la Banque Y. le 15 juillet 1997 (D.3). C O N S I D E R A N T en droit 1. Dirigée contre une mesure de l'office dans le délai utile (art.17 al.1 et 2 LP), la plainte est recevable. 2.