Celle-ci a été informée de ce qui précède par avis du 2 juillet 1997 (D.2/13). E. Par voie de plainte, la Banque Y. conteste le tableau de distribution, concluant à ce que sa créance soit admise à concurrence de 646'665.95 francs, soit le montant de sa production admise dont à déduire 300'000 francs récupérés auprès d'une caution (voir D.2/2, p.2). Elle estime en bref que sa créance au tableau de distribution doit être la même que celle que l'administration de la masse a admise en toute connaissance de cause à l'état de collocation et qu'il n'y a aucun motif justifiant de modifier celui-ci. F. Dans ces observations, l'office des faillites considère en