qu'il appartenait à la Banque Y. , cessionnaire d'une créance remise en garantie d'un crédit, d'agir à l'encontre du débiteur avec toute la diligence et la célérité nécessaire; qu'elle n'avait cependant engagé ni poursuite cambiaire, ni action en justice contre la société américaine et qu'elle devait ainsi répondre de son inaction (D.2/12). L'office des faillites a confirmé cette prise de position par lettre du 29 mai 1989 (D.5/4). D. Le 12 juin 1997, un nouvel état de collocation a été imprimé, n'admettant la créance de la Banque Y. qu'à concurrence de 554'998.95 francs (946'665.95 - 391'667) "selon décision du 29.5.1989" (D.5/2 p.16 no d'ordre 44).