Le 20 avril 1989, B. , par mandat de l'administration de la faillite, a communiqué à la Banque Y. qu'elle avait "décidé de refuser la rétrocession que vous proposez" et que sa créance serait diminuée de 391'667 francs à titre de dommages et intérêts, le préjudice correspondant au montant de l'effet de change. Il relevait que la créance de fond de la masse en faillite était prescrite selon le droit américain depuis la fin de l'année 1988; qu'il appartenait à la Banque Y. , cessionnaire d'une créance remise en garantie d'un crédit, d'agir à l'encontre du débiteur avec toute la diligence et la célérité nécessaire;