{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1997-25_1997-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=690&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=141&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4fafcbf62b7607ec331ebdcb472518cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1997.25", "INT.1997.714"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 11.09.1997 ASLP.1997.25 (INT.1997.714)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 11.09.1997 ASLP.1997.25 (INT.1997.714)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 11.09.1997 ASLP.1997.25 (INT.1997.714)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etat de collocation et tableau de distribution."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:26:00", "Checksum": "6acde0c90575eec5f24b8b18e8bb9106", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 11.09.1997 ASLP.1997.25 (INT.1997.714)\nRegeste:\nEtat de collocation et tableau de distribution.\n\n\ndistribution soit fixé à 254'998.65 francs (946'665.95 - 391'667 - 300'000).\nG. L'effet suspensif est accordé à la demande de la Banque Y. le 15\njuillet 1997 (D.3).\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Dirigée contre une mesure de l'office dans le délai utile\n(art.17 al.1 et 2 LP), la plainte est recevable.\n2. a) Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens,\nelle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le décompte\nfinal (art.261 LP). Le fondement matériel d'une créance est examiné lors\nde l'établissement de l'état de collocation (art.244 ss LP) et les litiges\nà ce sujet font, le cas échéant, l'objet d'un procès en contestation de\nl'état de collocation (art.250 LP). Il ne saurait de ce fait en principe\nêtre question de trancher, dans le cadre d'une plainte contre un tableau\nde distribution, des questions de droit matériel relatives à l'existence\nd'une créance, mais uniquement d'examiner si le tableau de distribution\ncorrespond à l'état de collocation (ATF 102 III 155 - JT 1978 II 126-127).\nUne fois définitif, un état de collocation ne peut en effet plus être\nmodifié unilatéralement par l'administration (sous réserve de productions\ntardives: art. 251 LP).\nCe principe souffre toutefois trois exceptions. Premièrement, un\nétat de collocation passé en force peut être remis en cause lorsqu'il\ns'avère qu'une créance a été admise ou écartée manifestement à tort (ATF\n111 II 81 - JT 1985 I 578). Deuxièmement, il ne jouit pas de l'autorité de\nla chose jugée si la collocation d'un créancier résulte d'une production\nfrauduleuse (ATF 88 III 131 - JT 1962 II 94 ). Troisièmement, il convient,\nau moment de la distribution des deniers, de prendre en compte soit une\ndiminution, voire une extinction de la créance, le créancier ayant par\nexemple obtenu son dû d'une caution (ATF 52 III 121 - JT 1927 II 76), soit\nl'acquisition par la masse dans l'intervalle d'une créance compensable\n(ATF 83 III 67 - JT 1957 II 91), soit encore la création d'un nouveau\nrapport juridique en faveur de la masse (ATF 87 III 79 - JT 1961 II 127).\nMais, dans tous les cas, on ne saurait revenir sur la collocation que pour\ndes motifs qui se sont réalisés ou ont été connus après qu'elle est entrée\nen force. Il n'est pas admissible de soumettre à une nouvelle appréciation\njuridique, lors de la distribution des deniers, des faits connus au moment\nde la collocation et d'en tirer argument pour modifier la décision. Il\nincombe à l'autorité de surveillance LP de rechercher si les conditions\nd'une telle modification sont réalisées (ATF 102 III 155 - JT 1978 II\n127-128).\nb) En l'espèce, le tableau de distribution, qui fait état d'un\nmontant admis de 554'998.95 francs pour la Banque Y. (D.5/3, p.15), diverge de\nl'état de collocation déposé les 7 octobre 1987 et 18 juin 1988, qui\nadmettait une créance de 946'665.95 francs (D.5/1, no d'ordre 29). L'état\nde collocation imprimé le 12 juin 1997 (D.5/2) est sans valeur juridique,\ncar, outre qu'il a été ni déposé ni publié, il a été établi après que\ncelui du 7 octobre 1987 est devenu définitif.\nLA BANQUE Y. n'avait aucun intérêt à attaquer l'état de collocation du\n7 octobre 1987, puisque sa créance avait été admise dans son intégralité.\nDe même, elle ne pouvait pas entreprendre par la voie de la plainte les\ndécisions des 20 avril et 29 mai 1989 (D.2/12 et 5/4), l'autorité de céans\nn'étant pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de la créance\nen dommages et intérêts que la masse en faillite prétendait détenir contre\nla Banque Y. . On peut certes se demander si la Banque Y. n'aurait pas dû déposer plainte en arguant que les conditions d'une modification de l'état de collocation n'étaient pas réunies. Toutefois, ces deux décisions se référaient à des mesures futures : \"Le dividende à vous revenir sera ainsi calculé...\"\n(D.2/12); \"Lors du dépôt du tableau de distribution, la somme de 391'667\nfrancs sera déduite...\" (D.5/4). On ne peut de ce fait reprocher à la Banque Y.\nd'avoir attendu ledit dépôt pour faire valoir ses droits.\nIl conviendrait donc en principe d'inviter l'office des\nfaillites à rendre une nouvelle décision matérielle de collocation que\nla Banque Y. pourrait entreprendre par la voie de l'article 250 LP. Toutefois, il est au préalable nécessaire d'examiner si les conditions d'une modification de l'état de collocation sont réunies. Comme il n'y a pas eu d'erreur manifeste lors de son établissement (D.2/8) et que la Banque Y. n'a pas obtenu sa collocation par des manoeuvres frauduleuses, il s'agit uniquement de déterminer si, après que l'état de collocation est devenu définitif, un nouveau rapport juridique en faveur de la masse a été créé, qui justifierait une diminution de la créance admise.\nL'effet de change établi par X. Co Inc a été\nendossé au profit de la masse en faillite (D.2/3) et le mandataire de\ncelle-ci a précisé dans sa lettre du 2 juillet 1997 que les démarches à\nentreprendre le seraient au nom et pour le compte de la masse en faillite,\nque celle-ci en assumerait l'entier financement et percevrait le résultat\néventuel, ajoutant : \"Sur le plan formel, les prétentions contre X. Co Inc. sont réputées avoir été rétrocédées par la Banque Y. à la masse en faillite\" (D.2/7, p.2). Il faut en déduire qu'une rétrocession, voulue par la Banque Y. et la masse en faillite, a eu lieu durant la première moitié de l'année 1987, soit avant le dépôt de l'état de collocation, intervenu en octobre de cette année pour la première fois. La lecture du procès-verbal de la séance de la commission de surveillance du 4 juin 1987 (D.2/4) ne contredit pas ce qui précède.\nAinsi, l'office des faillites ne pouvait plus par la suite\nrefuser une rétrocession qui était déjà intervenue. Les problèmes"}