{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1997-25_1997-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=690&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=141&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4fafcbf62b7607ec331ebdcb472518cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1997.25", "INT.1997.714"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 11.09.1997 ASLP.1997.25 (INT.1997.714)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 11.09.1997 ASLP.1997.25 (INT.1997.714)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 11.09.1997 ASLP.1997.25 (INT.1997.714)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etat de collocation et tableau de distribution."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:26:00", "Checksum": "6acde0c90575eec5f24b8b18e8bb9106", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 11.09.1997 ASLP.1997.25 (INT.1997.714)\nRegeste:\nEtat de collocation et tableau de distribution.\n\nA. La société X. S.A., dont le siège se trouvait à\nNeuchâtel, oeuvrait dans l'horlogerie. LA BANQUE Y. , par sa succursale de\nNeuchâtel, lui avait accordé un crédit et avait obtenu en garantie la\ncession des créances de la société envers ses clients. Elle détenait ainsi\nun effet de change du droit américain (\"trade acceptance\") créé en 1985\npar lequel la société X. Co Inc, à New-York, s'engageait à\nverser la somme de 391'667 francs à X. S.A. (D.2/3).\nB. X. S.A. est tombée en faillite le 14 novembre\n1986 (D.2/1). LA BANQUE Y. a produit une créance de 946'665.95 francs, tout en\nrappelant que ce montant devrait, le cas échéant, être diminué des versements éventuels qu'elle obtiendrait des clients de la faillie, en vertu de\nla cession dont elle jouissait (D.2/2).\nLors d'une séance de la commission de surveillance du 4 juin\n1987, il a été décidé ce qui suit (D.2/4) :\n\" Le dossier X. New-York sera remis sans plus\nattendre à I. , l'OF Neuchâtel respectivement la Banque Y.\nNeuchâtel étant invité à transmettre à l'attention de B.\nles documents nécessaires. Il est convenu dans\ncette affaire de confier à l'avocat à New-York un mandat\nlimité, de manière à ne pas engager de frais trop\nsubstantiels. Ces derniers ne devraient pas dépasser une\nsomme de l'ordre de 3'000 à 5'000 francs\".\nLA BANQUE Y. a endossé l'effet de change \"à l'ordre de X. S.A., en faillite\" (D.2/3). Le 2 juillet 1987, le service juridique de I. S.A., par B. , a prié l'office des faillites de Neuchâtel de lui verser une avance de frais pour la procédure à entreprendre à New-York. Il précisait (D.2/7) :\n\" Pour éviter toute ambiguïté, nous précisons que toutes les\ndémarches à entreprendre dans cette affaire le seront au\nnom et pour le compte de la masse en faillite X. S.A., qui en assure l'entier financement. Dans cette\nmesure, tout résultat éventuellement obtenu reviendra également à la masse, qu'il s'agisse indifféremment d'un retour de marchandise ou d'un règlement partiel. Sur le plan\nformel, les prétentions contre X. Co Inc sont\nréputées avoir été rétrocédées par la Banque Y. à la masse en faillite.\"\nLe 21 août 1987, l'office des faillite a informé la Banque Y. que sa\nproduction avait été admise par l'administration de la masse et la commission de surveillance, de sorte que sa créance de 946'665.95 francs\nserait colloquée en cinquième classe (D.2/8). Ce montant a effectivement\nété admis dans l'état de collocation du 7 octobre 1987 (D.5/1, no d'ordre\n29), sans observations. L'état de collocation a à nouveau été déposé le 18\njuin 1988 après diverses contestations qui n'avaient pas trait à la créance de la Banque Y. .\nC. Le 1er novembre 1988, I. a informé la Banque Y. qu'elle avait\ndes doutes sérieux quant à la solvabilité de X. Co Inc, mais\nqu'elle estimait qu'il valait néanmoins la peine de tenter une procédure\nsommaire afin d'inciter la société à proposer une offre transactionnelle.\nElle ajoutait que \"la procédure en cause serait engagée formellement au\nnom de la Banque Y. , dans la mesure où elle dispose, sur la\nbase de l'effet de change accepté par X. New-York, de la légitimation active\" (D.2/10). Le 27 décembre 1988, la Banque Y. a refusé d'apparaître en qualité de demanderesse devant les tribunaux de New-York, arguant qu'elle\nne pouvait pas envisager d'agir à titre fiduciaire pour le compte de la\nmasse en faillite dans le seul but de priver sciemment la société\naméricaine des exceptions qu'elle détenait contre la société faillie\n(D.2/11).\nLe 20 avril 1989, B. , par mandat de l'administration de la faillite, a communiqué à la Banque Y. qu'elle avait \"décidé de refuser la rétrocession que vous proposez\" et que sa créance serait diminuée de\n391'667 francs à titre de dommages et intérêts, le préjudice correspondant\nau montant de l'effet de change. Il relevait que la créance de fond de la\nmasse en faillite était prescrite selon le droit américain depuis la fin\nde l'année 1988; qu'il appartenait à la Banque Y. , cessionnaire d'une créance\nremise en garantie d'un crédit, d'agir à l'encontre du débiteur avec toute\nla diligence et la célérité nécessaire; qu'elle n'avait cependant engagé\nni poursuite cambiaire, ni action en justice contre la société américaine\net qu'elle devait ainsi répondre de son inaction (D.2/12). L'office des\nfaillites a confirmé cette prise de position par lettre du 29 mai 1989\n(D.5/4).\nD. Le 12 juin 1997, un nouvel état de collocation a été imprimé,\nn'admettant la créance de la Banque Y. qu'à concurrence de 554'998.95 francs\n(946'665.95 - 391'667) \"selon décision du 29.5.1989\" (D.5/2 p.16 no\nd'ordre 44).\nLe 24 juin 1997, l'administration de la masse a établi le tableau de distribution dont il ressortait que les créanciers de cinquième\nclasse toucheraient un dividende de 9.09 %, soit 50'452.25 francs pour\nla Banque Y. (D.5/3, p.1 et 15). Celle-ci a été informée de ce qui précède par\navis du 2 juillet 1997 (D.2/13).\nE. Par voie de plainte, la Banque Y. conteste le tableau de distribution,\nconcluant à ce que sa créance soit admise à concurrence de 646'665.95\nfrancs, soit le montant de sa production admise dont à déduire 300'000\nfrancs récupérés auprès d'une caution (voir D.2/2, p.2). Elle estime en\nbref que sa créance au tableau de distribution doit être la même que celle\nque l'administration de la masse a admise en toute connaissance de cause à\nl'état de collocation et qu'il n'y a aucun motif justifiant de modifier\ncelui-ci.\nF. Dans ces observations, l'office des faillites considère en\nsubstance la plainte comme tardive, car la Banque Y. aurait dû contester la prise de décision du 29 mai 1989. Elle ajoute que, suite à un oubli, les 300'000\nfrancs obtenus par la Banque Y. de la caution n'ont pas été comptabilisés. Elle\nconclut à ce que le solde définitif de la créance admise au tableau de"}