Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP). Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Admet la plainte en ce sens que la décision de l'office opposant du 10 juin 1997 est annulée, la cause étant renvoyée à l'office pour qu'il procède conformément aux considérants. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Neuchâtel, le 28 juillet 1997