Dans le cas contraire, les deux parties, savoir la masse en faillite ainsi que le créancier, peuvent demander au juge qui a suspendu la procédure civile de la reprendre (Jaeger, Commentaire de la LP, t.II ad art.207, ch.9). Il appartenait donc à l'administration de la masse en faillite de se prononcer, à l'égard du créancier plaignant, sur la poursuite du procès par elle-même ou, le cas échéant, par un créancier cessionnaire. On relèvera que, selon l'article 63 al.4 OAOF, il doit être fait application par analogie de l'article 48 OAOF en ce qui concerne les délibérations relatives à la continuation du procès. Pour ce motif déjà, la plainte se révèle fondée.