la Cour civile du Tribunal cantonal, et qu'il a donc omis à tort de procéder aux vérifications nécessaires qui eussent permis d'admettre sa créance. C. Dans ses observations sur la plainte, l'office des faillites relève qu'il n'aurait pas dû prendre de décision concernant la créance en cause, mais seulement la mentionner pour mémoire à l'état de collocation; que sa remarque concernant les moyens de preuve était quelque peu maladroite, son intention étant seulement de faire remarquer au créancier qu'il n'appartenait pas à l'office d'aller chercher des preuves, mais au créancier de les fournir lui-même. C O N S I D E R A N T en droit 1