L'office des faillites ayant néanmoins exigé du créancier qu'il produise ses moyens de preuve, l'intéressé a invité l'office à requérir le dossier de la Cour civile. Interpellé par le créancier sur la suite donnée à sa production, l'office a rendu une décision le 10 juin 1997, par laquelle il a informé S. que l'administration de la masse en faillite s'était prononcée comme suit sur l'inscription de sa créance : "La créance de salaire est contestée en 1re classe, mais admise provisoirement en 5ème classe selon l'article 63 OF. Comme nous n'avons pu obtenir de moyens de preuves de votre part, il ne nous a pas été possible de prendre position dans ce dossier.