{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-07-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1997-22_1997-07-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=629&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=173&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e2bab6baa0b4bb5f36ed7cd1e8e3850b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1997.22", "INT.1997.653"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 28.07.1997 ASLP.1997.22 (INT.1997.653)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 28.07.1997 ASLP.1997.22 (INT.1997.653)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 28.07.1997 ASLP.1997.22 (INT.1997.653)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure à suivre, dans la liquidation de la faillite, lorsqu'une créance fait l'objet d'un procès déjà pendant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:22:12", "Checksum": "31bcc4a958cb2ec70921ab8674fce9d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 28.07.1997 ASLP.1997.22 (INT.1997.653)\nRegeste:\nProcédure à suivre, dans la liquidation de la faillite, lorsqu'une créance fait l'objet d'un procès déjà pendant.\n\n\ncontraire au principe de l'économie de procédure de mener encore une\naction en contestation de l'état de collocation devant le juge de la\nfaillite (ATF 112 III 39).\n3. La décision litigieuse de l'office des faillites est en l'espèce\ncontraire à ces principes. Il faut en déduire, malgré son manque de\nclarté, que l'office entendait obliger le créancier à ouvrir action en\ncontestation de l'état de collocation, la créance étant admise en 5e\nclasse seulement (et, simultanément, mentionnée pour mémoire en première\nclasse). Or, comme on l'a vu, le créancier est en droit d'exiger une décision sur le point de savoir si la masse ou un éventuel créancier cessionnaire reprend ou non le procès civil comme défendeur. Si tel n'est pas\nle cas, la créance est considérée comme reconnue dans le cadre de la\nfaillite (Gilliéron, op.cit., p.299), ce qui signifierait en l'espèce son\nadmission en première classe à l'état de collocation, vu la nature de la\ncréance. Dans le cas contraire, les deux parties, savoir la masse en\nfaillite ainsi que le créancier, peuvent demander au juge qui a suspendu\nla procédure civile de la reprendre (Jaeger, Commentaire de la LP, t.II ad\nart.207, ch.9). Il appartenait donc à l'administration de la masse en\nfaillite de se prononcer, à l'égard du créancier plaignant, sur la poursuite du procès par elle-même ou, le cas échéant, par un créancier cessionnaire. On relèvera que, selon l'article 63 al.4 OAOF, il doit être\nfait application par analogie de l'article 48 OAOF en ce qui concerne les\ndélibérations relatives à la continuation du procès. Pour ce motif déjà,\nla plainte se révèle fondée.\nEn second lieu, il était erroné d'impartir au plaignant un délai\npour contester l'état de collocation, même si l'on voulait se contenter de\nl'absence de décision de la masse quant à la poursuite du procès pendant.\nComme exposé plus haut, ce procès tient lieu, en ce qui concerne spécifiquement la créance litigieuse, de procédure de contestation de l'état de\ncollocation, et son issue réglera définitivement la collocation de la créance (art.63 al.3 OAOF). Pour ce motif aussi, la plainte doit être admise.\n4. Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance,\nil n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2\nlitt.a, 62 al.2 OELP).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Admet la plainte en ce sens que la décision de l'office opposant du 10\njuin 1997 est annulée, la cause étant renvoyée à l'office pour qu'il\nprocède conformément aux considérants.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\nNeuchâtel, le 28 juillet 1997"}