{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-07-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1997-22_1997-07-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=629&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=173&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e2bab6baa0b4bb5f36ed7cd1e8e3850b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1997.22", "INT.1997.653"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 28.07.1997 ASLP.1997.22 (INT.1997.653)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 28.07.1997 ASLP.1997.22 (INT.1997.653)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 28.07.1997 ASLP.1997.22 (INT.1997.653)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure à suivre, dans la liquidation de la faillite, lorsqu'une créance fait l'objet d'un procès déjà pendant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:22:12", "Checksum": "31bcc4a958cb2ec70921ab8674fce9d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 28.07.1997 ASLP.1997.22 (INT.1997.653)\nRegeste:\nProcédure à suivre, dans la liquidation de la faillite, lorsqu'une créance fait l'objet d'un procès déjà pendant.\n\nA. Un procès civil est pendant entre S. et la société Boulangerie-Pâtisserie J. SA, depuis 1991, devant la\nIe Cour civile du Tribunal cantonal, procédure dans laquelle le prénommé a\nconclu au paiement de 24'460.80 francs plus intérêts par cette société\n(créance découlant d'un contrat de travail).\nLa faillite de la société défenderesse a été prononcée le 29\nnovembre 1996. Le juge instructeur de la cause a dès lors constaté, par\nordonnance de procédure du 16 décembre 1996, que la procédure était suspendue en vertu de la loi, le préposé de l'office des faillites étant invité par ailleurs à lui communiquer la décision qui sera prise au sujet de\nla créance en cause.\nS. a produit sa créance dans la faillite le 6\njanvier 1997, en se référant aux pièces justificatives déposées dans le\nprocès civil pendant. L'office des faillites ayant néanmoins exigé du créancier qu'il produise ses moyens de preuve, l'intéressé a invité l'office\nà requérir le dossier de la Cour civile. Interpellé par le créancier sur\nla suite donnée à sa production, l'office a rendu une décision le 10 juin\n1997, par laquelle il a informé S. que l'administration de\nla masse en faillite s'était prononcée comme suit sur l'inscription de sa\ncréance :\n\"La créance de salaire est contestée en 1re classe, mais\nadmise provisoirement en 5ème classe selon l'article 63 OF.\nComme nous n'avons pu obtenir de moyens de preuves de votre\npart, il ne nous a pas été possible de prendre position dans\nce dossier.\"\nEn outre, l'office a ajouté que, conformément à l'article 250\nLP, un délai de 10 jours lui était imparti dès le 11 juin 1997, date du\ndépôt de l'état de collocation, pour ouvrir action devant le juge compétent, à défaut de quoi la décision deviendrait définitive et l'état de\ncollocation entrerait en force.\nB. S. défère cette décision à l'autorité de surveillance par voie de plainte, en concluant à l'annulation de la décision\net à l'admission intégrale, dans l'état de collocation, de sa créance en\npremière classe. Il fait valoir que l'office a arbitrairement refusé de\ntenir compte de son moyen de preuve, savoir la réquisition du dossier de\nla Cour civile du Tribunal cantonal, et qu'il a donc omis à tort de procéder aux vérifications nécessaires qui eussent permis d'admettre sa créance.\nC. Dans ses observations sur la plainte, l'office des faillites\nrelève qu'il n'aurait pas dû prendre de décision concernant la créance en\ncause, mais seulement la mentionner pour mémoire à l'état de collocation;\nque sa remarque concernant les moyens de preuve était quelque peu maladroite, son intention étant seulement de faire remarquer au créancier\nqu'il n'appartenait pas à l'office d'aller chercher des preuves, mais au\ncréancier de les fournir lui-même.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Présentée dans les formes et délai légaux, et dirigée contre une\nmesure de l'office au sens de l'article 17 LP, la plainte est recevable.\n2. a) Aux termes de l'article 207 al.1 LP, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur\nl'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent\nla seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire,\nqu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.\nPar ailleurs, selon l'article 250 al.1 LP (dans sa teneur en\nvigueur depuis le 01.01.1997), le créancier qui conteste l'état de\ncollocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou\nparce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente\naction contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20\njours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. Il\nfaut relever, à ce propos, que le délai de 10 jours imparti - au surplus à\ntort, comme on le verra plus loin - par l'office au créancier pour ouvrir\naction n'est donc pas correct.\nb) L'article 63 de l'ordonnance sur l'administration des offices\nde faillite (OAOF) dispose que l'administration de la faillite ne statuera\npas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un\nprocès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront\nsimplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation (al.1). Si\nle procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme\nreconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à\nl'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP (al.2). Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne\npourra pas non plus être attaquée par les créanciers (al.3).\nc) Selon la jurisprudence, si la masse ne se détermine pas sur\nla continuation d'un procès suspendu en application de l'article 207 LP,\nla partie adverse à ce procès peut en demander la reprise 10 jours après\nla seconde assemblée des créanciers, respectivement 20 jours après le dépôt de l'état de collocation. Elle peut aussi exiger que la masse décide\nsi elle entend continuer le procès ou offrir la cession du droit de le\nconduire conformément à l'article 260 LP. L'absence d'une décision de la\nmasse n'équivaut pas à une reconnaissance de la créance litigieuse (ATF\n109 III 31). Lorsque la masse ou un créancier cessionnaire de la masse\nreprend le procès comme défendeur, ce procès devient alors un procès en\ncollocation dont l'issue liera tous les créanciers (Gilliéron, Poursuite\npour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p.298). En effet, lorsque la\ncréance est l'objet d'une procédure judiciaire déjà pendante, il serait"}