Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP). Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Admet la plainte en ce sens que le procès-verbal de saisie litigieux est annulé et la cause renvoyée à l'office opposant pour qu'il fixe à nouveau le montant saisissable conformément aux considérants. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.