Ce qui est déterminant pour le choix de l'une ou de l'autre solution, c'est l'existence d'un devoir, juridique ou au moins moral, d'entretien ou d'assistance du débiteur envers les personnes avec lesquelles il vit. Un tel devoir suffit en effet pour que la personne envers laquelle il existe soit considérée comme membre de la famille du débiteur au sens de l'article 93 LP (ATF 106 III 16 cons.3c et les références, BlSchK 1983 no 65, p.18 note p.73).