Le plaignant ne conteste la saisie litigieuse que dans la mesure où son minimum vital de base a été fixé à 910 francs et où l'office n'a tenu compte, à titre de frais de logement, que d'un tiers du loyer mensuel, soit 384 francs : il ne serait pas admissible de tenir compte du fait qu'il fait ménage commun avec son amie et sa mère, circonstance qui selon lui ne doit pas être prise en considération et ne doit pas lui porter préjudice. b) Le point de vue du plaignant est manifestement erroné.