De son côté, lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance n'a pas à revoir les éléments de calcul qui n'ont pas été spécialement critiqués (ATF 86 III 55 cons.1, JT 1961 II 14). 3. a) Le plaignant ne conteste la saisie litigieuse que dans la mesure où son minimum vital de base a été fixé à 910 francs et où l'office n'a tenu compte, à titre de frais de logement, que d'un tiers du loyer mensuel, soit 384 francs : il ne serait pas admissible de tenir compte du fait qu'il fait ménage commun avec son amie et sa mère, circonstance qui selon lui ne doit pas être prise en considération et ne doit pas lui porter préjudice. b)