Le gain mensuel net du débiteur étant de 2'762 francs, la quotité disponible s'élève à 1'200 francs. B. Z. s'adresse par voie de plainte à l'autorité de surveillance en contestant le montant de la saisie. Il fait valoir que le fait que sa mère et son amie vivent avec lui ne devrait pas le préjudicier, en particulier en ce qui concerne la prise en compte du montant du loyer. C. Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites conclut au rejet de celle-ci. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjetée dans les formes et délai légaux, la plainte est recevable. 2.