{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-07-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1997-21_1997-07-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=624&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4f30a8d19bddf891ba9f58bfed7afc7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1997.21", "INT.1997.646"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 18.07.1997 ASLP.1997.21 (INT.1997.646)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 18.07.1997 ASLP.1997.21 (INT.1997.646)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 18.07.1997 ASLP.1997.21 (INT.1997.646)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Minimum vital d'un débiteur faisant ménage commun avec deux personnes."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:21:27", "Checksum": "1b878579d7e9914bdd74736d024ef90d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 18.07.1997 ASLP.1997.21 (INT.1997.646)\nRegeste:\nMinimum vital d'un débiteur faisant ménage commun avec deux personnes.\n\n\nc) En l'espèce, l'office des poursuites n'a pas examiné de manière détaillée la situation précise de chacune des deux personnes avec lesquelles le plaignant fait ménage commun, de sorte que la question de savoir comment chiffrer la participation qui peut être exigée de chacune des personnes aux frais du ménage commun se pose en principe. Ce point peut toutefois rester indécis dans le cas particulier. Car, vu les difficultés auxquelles on se heurterait vraisemblablement pour fixer de manière exacte la contribution exigible s'agissant d'une communauté de trois personnes, dont les revenus sont par ailleurs connus, il ne peut pas être considéré comme arbitraire de se contenter, comme l'a fait l'office, de répartir équitablement entre les personnes concernées les frais de logement. Cependant, comme les ressources du plaignant, de son amie et de sa mère sont d'importance très inégale, il ne se justifie pas de diviser simplement le loyer par trois. Car le plaignant touche des allocations de chômage dont le montant (2'762 francs) équivaut presque aux rentes que perçoivent, ensemble, sa mère et son amie (respectivement 1'700 francs et 1'200 francs). En conséquence, l'équité commande que le loyer mensuel de 1'152 francs soit imputé dans la proportion correspondante, c'est-à-dire pour près de la moitié, au plaignant. Un calcul précis conduit à fixer la déduction à 562 francs, au lieu des 384 francs retenus par l'office. Dans cette mesure, la plainte doit être admise.\nEn ce qui concerne par ailleurs le minimum vital de 910 francs pour personne seule, retenu par l'office, il n'est pas critiquable, car il se situe dans les normes fixées par l'Autorité de céans, fourchette à l'intérieur de laquelle les offices des poursuites fixent le montant à retenir, selon leur appréciation, en fonction des conditions de vie du débiteur et de sa famille.\n4. Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Admet la plainte en ce sens que le procès-verbal de saisie litigieux est annulé et la cause renvoyée à l'office opposant pour qu'il fixe à nouveau le montant saisissable conformément aux considérants.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais."}